833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
2°la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes : a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
3°la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
4°la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
6°l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.